Maître Caroline De Sousa – 8 rue des 36 Ponts 31 400 Toulouse – 06 87 18 32 28
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Pour les plus pressés
Confirmation de jurisprudence : la Cour de cassation réaffirme qu’une transaction, rédigée en des termes généraux, fait obstacle à toute réclamation ultérieure relative tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail (en ce sens : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-19.676).
Pour aller plus loin
Les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.
Les faits
La salariée déclare, dans le cadre d’une transaction, « expressément renoncer à toute prétention, réclamation, action ou instance de quelque nature qu’elle soit, pouvant avoir pour cause, conséquence ou objet, directement ou indirectement, l’exécution ou la cessation des fonctions qu’elle a exercées au sein de la société ou du groupe auquel elle appartient » et « renoncé à toute action ou instance liée à la rupture de son contrat de travail, indiqué n’avoir plus aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit et a renoncé à toute instance ou action judiciaire relative au présent litige ».
Elle saisit le Conseil de prud’hommes après son licenciement pour motif personnel, et sollicite le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Les juges du fond font droit à sa demande, au motif que la transaction ne réglait pas spécifiquement la question de la contrepartie financière.
Selon la Cour d’appel, l’employeur ne justifie pas avoir expressément levé la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail, que ce soit à l’occasion du licenciement ou postérieurement.
De plus, la transaction ne comprend aucune mention dont il résulterait que les parties ont souhaité régler la question de l’indemnité de non-concurrence due à la salariée. l’arrêt retient donc que l’employeur ne peut s’opposer à la demande en paiement de la salariée.
La décision
La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule cet arrêt. Selon la Haute juridiction, “aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier de l’article 2052 de ce code, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit, la cour d’appel a violé les textes susvisés.”
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