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Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel

comité social et économique

Cette ordonnance est prise en application de l’article 10 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Elle autorise le recours à la visioconférence pour les réunions des CSE, de manière dérogatoire et temporaire.

Antérieurement, la possibilité de recourir à la visioconférence était limitée à 3 réunions par an, sauf accord conclu entre l’employeur et les élus du CSE.

Le texte permet également la tenue des réunions du CSE par téléphone, voire par messagerie instantanée, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit. 

L’objectif de ce texte est clair : permettre le fonctionnement des CSE durant la crise sanitaire du COVID, et associer les représentants du personnel aux décisions de l’employeur liées à cette période particulière. 

Reste pour les membres élus du CSE la faculté de demander la tenue d’une réunion en présentiel lorsque des problématiques urgentes ou complexes sont abordées :

  • licenciements collectifs pour motif économique (C. trav., art. L. 1233-1 et s.) ;
  • mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée(L. n° 2020-734, 17 juin 2020, art. 53)
  • accords de performance collective (C. trav., art. L. 2254-2) 
  • accords portant rupture conventionnelle collective(C. trav., art. L. 1237-19 et s.).

 

Cette possibilité est conditionnée par plusieurs éléments :

  • opposition de la majorité des élus appelés à siéger
  • information de l’employeur au plus tard 24 heures avant la tenue de la réunion
  • accord de l’employeur s’il n’a pas épuisé sa faculté de tenir trois réunions annuelles par visioconférence, selon les règles de droit commun.

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